c) Les restrictions à la propriété qui découlent de décisions de mise sous protection pourraient certes impliquer des effets particulièrement graves qui équivaudraient à une expropriation matérielle et qui donneraient lieu à une pleine indemnité en vertu du texte même de la loi cantonale (art. 23 al. 1 let. a LcPN). Il appartient cependant au propriétaire qui revendique de telles indemnités d’introduire la procédure devant la commission d’estimation (art. 6 ss de la loi du 1er décembre 1887 sur les expropriations pour cause d’utilité publique - LEx; RS/VS 710.1) puis d’en contester, au besoin, le résultat devant le Tribunal cantonal (RVJ 1978 p. 358;