b) La décision de classement se présente comme une représentation cartographique de la zone à protéger, accompagnée d’une réglementation des restrictions à la propriété, dispositif qui est en définitive repris dans le règlement des zones et des constructions de la commune (art. 18 al. 3 OcPN; P. Moor, Commentaire LAT, note 109 ad art. 17; F. Wild, Gegenstand und Vollzug des Biotopschutzes nach NHG, DEP 1999 p. 777). Ni la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (RS/VS 701.1) ni la LcPN n’attachent de plein droit à ces instruments le droit d’exproprier. Ce droit peut, exceptionnellement, découler de la mise sous protection (art. 15 al. 1 LPN; F. Wild,