3. a) L’exploitant soutient que la procédure en cours porte atteinte à sa propriété privée, qu’il découle de l’interdiction d’épandre le lisier à l’aval du chalet une moins-value importante équivalente à une expropriation pure, opération qui ne se concevrait pas sans fixation concomitante de l’indemnisation ou fourniture de terrains de valeur égale à proximité. 40