d) L’autorité précédente ne pouvait renoncer à fixer dans sa décision de protection des zones tampon. Cette obligation ressort en effet aussi bien de l’article 3 al. 1 OBM que des instruments généraux destinés à assurer la protection des biotopes (art.14 al. 2 let. d OPN). Les rapports de B. et de D. montrent que les zones tampon ont été fixées selon les recommandations fédérales (ATF 124 II 19 consid. 3; 127 II 184 et JdT 2002 I 728 consid. 5c) et de manière à garantir à long terme les buts de protection arrêtés pour le bas-marais de Bochasse (art. 2 ch. 1 à 3 de la décision), de sorte qu’il n’y a en principe pas lieu de les modifier présentement. Pro Natura voudrait déduire de la