non plus sa séparation en deux objets partiels, précisément dans la partie nord-est de la parcelle. De plus, «les surfaces ajoutées remplissent nettement les critères de l’inventaire» et le rapport précise que la partie initialement retenue au sud est a été abandonnée car elle ne répondait pas au réquisit tenant à la largeur minimale (cf. délimitation de décembre 1996). La largeur de la zone tampon a été fixée conformément aux recommandations fédérales et arrêtée à 25 m sur le côté nord ouest pour tenir compte de l’utilisation agricole peu intensive des environs du marais.