Le droit cantonal a confié la compétence de statuer au Conseil d’Etat, qui opère au moyen de la décision (art. 12 LcPN) après avoir procédé à une large information auprès de la population (art. 10 al. 1 OcPN) puis à une enquête publique du projet (art. 16 OcPN). La jurisprudence reconnaît à l’autorité une marge d’appréciation pour fixer les limites précises de l’objet protégé, ses choix devant se fonder sur des éléments objectifs et pertinents, la base étant la délimitation du biotope dans l’inventaire fédéral (ATF du 8 février 2006, 1A.94/2005 consid. 4.3). 37