a) L’article 18a al. 2 LPN charge les cantons de régler la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale, ce en prenant à temps les mesures appropriées et en veillant à leur exécution. L’OBM règle, à son article 3 al. 1, la délimitation des objets, inventoriés et décrits dans ses annexes, en prescrivant au canton de fixer les limites précises de ces objets et de délimiter des zones tampon suffisantes du point de vue écologique; pour ce faire, il doit prendre l’avis des propriétaires fonciers et des agriculteurs exploitants. Le droit cantonal a confié la compétence de statuer au Conseil d’Etat, qui opère au moyen de la décision (art.