si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spécifiques prévues à cet effet (consid. 3). – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agricoles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision de protection (consid. 4a-b). – D’éventuelles indemnités à allouer dans ce cadre doivent couvrir les inconvénients subis depuis l’entrée en force de la décision de protection (consid. 4c). Perimeter zum Schutz eines Biotops von nationaler Bedeutung; Entschädigung der Eigentumsbeschränkungen