{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\nEn outre, les bases de décision sont différentes puisque la protection dépend des caractéristiques de la végétation alors que l’indemnisation est liée aux particularités que définira le plan agropastoral - dont on ne peut douter qu’il accordera toute l’importance\nvoulue au maintien de l’exploitation agricole des terres indispensable à la conservation du biotope protégé (art. 5 al. 1 OBM) - aux données que fournira sur son exploitation le cocontractant du SFP dans\nle cadre du contrat OCEA, et aux preuves que ce dernier apportera\nsur les pertes financières consécutives aux restrictions de purinage,\nrespectivement à la surcharge de travail qui découlera des changements dans l’exploitation de la surface assujettie aux diverses interdictions prévues à l’article 4 de la décision. La présente cause ne\nfait donc pas exception aux systèmes qui veulent que la fixation de\npérimètres de protection et les décisions d’indemnisation soient\narrêtées dans des décisions distinctes (DEP 1996 p. 363; Zen-Ruffi-\nnen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 649), ce d’autant plus que, faute de précisions sur ces points - si ce n’est que l’exploitation de l’alpage,\ndont X. tirerait principalement son revenu agricole, deviendrait prétendument impossible -, l’autorité compétente ne serait de toute\nfaçon pas à même de statuer en l’état de manière simultanée sur des\nprétentions en indemnité. Il va en outre de soi que les indemnités\ndevront ête fixées de manière à couvrir les inconvénients subis\nentre le moment où elles seront déterminées et l’entrée en force de\nla décision de mise sous protection qui cause les restrictions dont\ndérivent ces inconvénients.\nTelle que formulée, la décision de rejet des oppositions ne révèle\npar conséquent aucune violation du droit ni abus du pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité chargée de délimiter l’objet figurant dans\nl’inventaire fédéral des bas-marais (art. 78 let. a LPJA).\n"}