{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\n b) L’article 23 al.1 let. b LcPN dispose que les restrictions de\ndroit public résultant de cette loi donnent lieu à une pleine indemnité\nlorsqu’une telle prétention est expressément prévue dans la loi. Le\ndroit fédéral prévoit de son côté que la protection des biotopes et\nleur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords\nconclus avec les propriétaires fonciers (art. 18c al. 1 LPN), contrats\nqui comportent des compensations financières (H. Maurer, Commentaire LPN, note 11 p. 417) et dont l’ordonnance du 20 septembre 2000\nsur l’octroi de contributions à l’exploitation agricole du sol pour des\nprestations en faveur de la nature et du paysage (OCEA; RS/VS\n451.102) fixe le cadre cantonal d’attribution. Il découle de ces dispositions que les terrains agricoles comportant des marais peuvent\nfaire l’objet de contrats (art. 5 OCEA), dont les conditions d’exploitation générales sont posées à l’article 13 al. 2 OCEA, et dont les montants annuels d’indemnisation et leur mode de calcul ressortent de\nl’article 15 de cette ordonnance. De plus, les propriétaires qui, par\nsouci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation\nactuelle sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste\nindemnité (art. 18c al. 2 LPN), laquelle est aussi fixée par contrat ou\nen cas de désaccord par la voie de la décision administrative (Maurer, Commentaire LPN, notes 26 et 15 ad art. 18c; ATF 124 II 19\nconsid. 5c; art. 38 LcPN et 18 OcPN).\nLa décision de protection du marais de Bochasse (RS/VS\n451.346) suit tout à fait ces schémas lorsqu’elle prévoit, sous\n«Exploitation agricole», des contrats d’exploitation conformes à l’O-\nCEA (art. 8 al. 1 3e phrase) ainsi qu’une indemnisation pour les restrictions consécutives à la mise sous protection des marais qui\nentraînent une perte financière ou une surcharge de travail (art. 8\nal. 2). Elle ajoute que les modalités d’exploitation agricole sont\ndéterminées par un plan agropastoral.\n\nc) S’il est dans la logique des choses que les relations entre un\nadministré et une administration fassent l’objet d’une seule décision (P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, op. cit., n° 629), ce traitement unique ne se conçoit que dans la mesure où les intérêts en jeu\ndoivent et peuvent faire l’objet d’une pesée globale des intérêts et\noù il s’agirait d’éviter la répétition d’actes sectoriels de même\nnature avec le risque de résultats contradictoires. Le cas d’espèce\nmontre que les dispositions applicables ne créent aucun lien entre\nle besoin de protection du périmètre considéré et les conséquences\nque cette mesure a sur les propriétaires touchés par la protection.\n42\n\n"}