{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\n b) La décision de classement se présente comme une représentation cartographique de la zone à protéger, accompagnée d’une réglementation des restrictions à la propriété, dispositif qui est en définitive repris dans le règlement des zones et des constructions de la\ncommune (art. 18 al. 3 OcPN; P. Moor, Commentaire LAT, note 109 ad\nart. 17; F. Wild, Gegenstand und Vollzug des Biotopschutzes nach NHG,\nDEP 1999 p. 777). Ni la loi cantonale sur l’aménagement du territoire\ndu 23 janvier 1987 (RS/VS 701.1) ni la LcPN n’attachent de plein droit\nà ces instruments le droit d’exproprier. Ce droit peut, exceptionnellement, découler de la mise sous protection (art. 15 al. 1 LPN; F. Wild,\nop. cit., p. 780; P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 379 p. 171). Force est de noter\nqu’en l’espèce la décision du 9 novembre 2005 ne permet pas le\nrecours à l’expropriation et que le Tribunal ne saurait, partant, discuter des griefs de X. en tant qu’ils ont trait à une prétendue expropriation formelle de la partie de sa parcelle classée en zone de bas-marais.\n\nc) Les restrictions à la propriété qui découlent de décisions de mise\nsous protection pourraient certes impliquer des effets particulièrement\ngraves qui équivaudraient à une expropriation matérielle et qui donneraient lieu à une pleine indemnité en vertu du texte même de la loi cantonale (art. 23 al. 1 let. a LcPN). Il appartient cependant au propriétaire\nqui revendique de telles indemnités d’introduire la procédure devant la\ncommission d’estimation (art. 6 ss de la loi du 1er décembre 1887 sur les\nexpropriations pour cause d’utilité publique - LEx; RS/VS 710.1) puis\nd’en contester, au besoin, le résultat devant le Tribunal cantonal (RVJ\n1978 p. 358; ACDP M. du 26 septembre 2003 consid. 1a). Faute d’une\ndécision sur ces prétentions, la Cour de céans ne saurait trancher la\nquestion d’éventuelles indemnités pour moins value, le recourant X.\nétant renvoyé à agir préalablement conformément à la LEx pour que\nsoit examiné d’abord si l’interdiction de puriner représente dans son\nprincipe une restriction particulièrement grave à la propriété (cf. B.\nWaldmann, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, p. 265 ss; H.\nMaurer, Beschränkung und Lenkung der Landwirtschaftlichen Bodennutzung und Entschädigungsfragen, DEP 2002 p. 616) puis, le cas\néchéant, les modalités de l’indemnisation y relative.\n\n4. a) X. voudrait enfin que l’indemnité ou les compensations pour\nsurfaces inexploitables soient fixées dans la même procédure que\ncelle du classement de sa parcelle en zone protégée, une procédure en\ndeux temps leur paraissant inconstitutionnelle.\n41\n\n"}