{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\n d) L’autorité précédente ne pouvait renoncer à fixer dans sa\ndécision de protection des zones tampon. Cette obligation ressort en\neffet aussi bien de l’article 3 al. 1 OBM que des instruments généraux\ndestinés à assurer la protection des biotopes (art.14 al. 2 let. d OPN).\nLes rapports de B. et de D. montrent que les zones tampon ont été\nfixées selon les recommandations fédérales (ATF 124 II 19 consid. 3;\n127 II 184 et JdT 2002 I 728 consid. 5c) et de manière à garantir à long\nterme les buts de protection arrêtés pour le bas-marais de Bochasse\n(art. 2 ch. 1 à 3 de la décision), de sorte qu’il n’y a en principe pas\nlieu de les modifier présentement. Pro Natura voudrait déduire de la\ncarte des zones de protection des eaux de la commune de Val-\nd’Illiez, datée du 20 janvier 2003, une extension de la zone tampon à\ntoute la pente à l’amont du marais jusqu’à la crête. Il sied de retenir\nque le parallèle tiré avec la source des Champeys, qui comporte, à\nplus de 100 m au sud du marais de Bochasse, une zone de protection\nS2 puis S1 jusqu’à la crête de la Grande Aiguille, n’est pas pertinent.\nEn effet, dans le cas des Champeys, des relations entre des eaux souterraines et un captage d’eaux potables sont démontrées et conduisent à la prise de dispositions prévenant, dans un certain périmètre,\nla pollution des eaux du sous-sol ou l’entrave aux circulations de ces\neaux exploitables (cf. art. 29 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur\n39\n\nla protection des eaux - OEaux, RS 814.201 et annexe 4 ch.12). Le secteur restreint de Bochasse, sis en amont du marais jusqu’à la crête\nde Derrière Pertuys, est répertorié en secteur Au destiné à la protection des eaux souterraines exploitables (art. 29 al. 1 let. a OEaux)\ndans lequel ne sont pas prévues de restrictions pour l’exploitation\nagricole des terres mais uniquement pour la construction d’installations qui présentent un danger pour les eaux (art. 32 OEaux et\nannexe 4 ch. 211). Compte tenu des propositions faites par les spécialistes pour la zone tampon et de l’absence de démonstration\nd’une relation entre le régime hydrique de la partie supérieure et le\nbiotope marécageux, rien ne permet de justifier une extension de la\nzone tampon à ces surfaces, que ce soit pour des motifs hydriques\nou pour des motifs trophiques, aucune relation entre l’exploitation\nagricole des terrains bourgeoisiaux situés en amont de la route\nBochasse/Champoussin et la conservation du site protégé n’étant\nrendue vraisemblable. La recourante Pro Natura ne démontre au\ndemeurant pas que la présente cause serait à cet égard différente de\ncelles où elle a retiré ses recours alors qu’elle y demandait aussi une\nextensionde la zone tampon à l’ensemble des bassins versants\n(mémoires du 5 janvier 2006 p. 4, Echereuse, Champoussin, Les\nMoilles) ni qu’elle aurait obtenu, pour une raison ou une autre, un\npérimètre agrandi dans la procédure de négociation à laquelle le\nConseil d’Etat a renvoyé les recourantes et qui s’est conclue, au\nterme de la médiation engagée le 30 avril 2004, par un accord signé\nle 19 avril 2006. Sa conclusion en extension de la zone tampon est\nainsi infondée.\n\ne) Ces mêmes raisons valent mutatis mutandis pour la demande\nde suppression de l’article 7 al. 2 de la décision de protection relatif\naux dérogations: Pro Natura a, en retirant une partie de ses recours\ncéans, aussi abandonné sa demande de renonciation à de nouveaux\ncaptages dans les autres sites classés le 9 novembre 2005 sans que\nl’on puisse constater un besoin particulier à Bochasse d’exclure absolument tout éventuel nouveau captage.\n\n3. a) L’exploitant soutient que la procédure en cours porte\natteinte à sa propriété privée, qu’il découle de l’interdiction d’épandre\nle lisier à l’aval du chalet une moins-value importante équivalente à\nune expropriation pure, opération qui ne se concevrait pas sans fixation concomitante de l’indemnisation ou fourniture de terrains de\nvaleur égale à proximité.\n40\n\n"}