{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\n b) Le périmètre retenu à l’échelle 1:5’000 en juin 2005 sur la parcelle n° 892 diffère certes de celui qui ressort de la carte au 1:25’000\nlocalisant l’objet 2030 et datée de 1998. La zone de marais et la zone\ntampon occupent environ 51’000 m2 de ce terrain alors que X. n’admet\nla présence du marais à protéger qu’à concurrence d’environ\n17’000 m2 dans sa proposition du 29 juin 2006. La surface retenue dans\nla décision du Conseil d’Etat résulte cependant d’une étude biologique\nmenée en 1996 par le bureau B., de laquelle il ressort que les changements opérés se justifient par des relevés scientifiques effectués en\noctobre 1996. Ceux-ci ont démontré l’unité du bas-marais en question,\nnon plus sa séparation en deux objets partiels, précisément dans la\npartie nord-est de la parcelle. De plus, «les surfaces ajoutées remplissent nettement les critères de l’inventaire» et le rapport précise que la\npartie initialement retenue au sud est a été abandonnée car elle ne\nrépondait pas au réquisit tenant à la largeur minimale (cf. délimitation\nde décembre 1996). La largeur de la zone tampon a été fixée conformément aux recommandations fédérales et arrêtée à 25 m sur le côté\nnord ouest pour tenir compte de l’utilisation agricole peu intensive\ndes environs du marais.\nAu vu des contestations élevées par certains propriétaires, le SFP\na fait contrôler ce travail par le bureau D. qui, sur la base de relevés\ndu terrain effectués à fin juillet/début août 2003 et de sondages de la\nvégétation, a confirmé les surfaces retenues, observant qu’elles\nétaient occupées «par une prairie marécageuse à populage des marais\net jonc diffus. Ce type de prairie bien pâturable a été intégré au\nmarais. Il n’est pas évident de faire comprendre qu’il s’agit de marais\nselon les définitions scientifiques. La nature du terrain correspond\nvisuellement mal à ce que l’on considère, en langage commun, comme\nun marais. Cette formation végétale peut cependant être attribuée au\nCalthion Tx. 37, dans une expression régionale, à inclure dans le\nmarais». La carte de végétation qui localise trois unités de marais à laîche de Davall - sous association typique, permettait aussi à ce bureau\nde proposer les zones tampon de ce bas-marais alcalin.\n\nc) Il ressort dès lors que le périmètre retenu par le Conseil d’Etat,\ncertes légèrement différent de celui qui accompagne la fiche d’objet,\nest justifié par de sérieuses bases scientifiques qui se sont fondées sur\ndes éléments pertinents de la végétation recensée à plusieurs années\nd’intervalle (cf. art. 14 al. 3 OPN et annexe 1 qui inclut les espèces indicatrices que sont le Calthion et le Carex davalliana dans les bas-marais\ndignes de protection) et qui ont appliqué la méthode recommandée\n38\n\npar la Confédération en cette matière : ce résultat ne saurait en principe être modifié. Les objections de X. n’en démontrent d’ailleurs pas\nl’inexactitude: les divers périmètres auxquels il a été confronté durant\nla procédure trouvent leur explication dans les analyses successives\nqui ont fait évoluer le dossier mais aucun des documents antérieurs à\nla carte finale au 1:5’000 ne réunissait toutes les caractéristiques\nnécessaires à la prise de décision et ne s’approchait du périmètre\ninsuffisant que ce recourant propose finalement. L’impression de l’exploitant, confirmée lors de la visite des lieux, qui estime que toute la\nsurface classée en zone marais n’est pas marécageuse, n’est pas déterminante au vu des critères scientifiques définis pour la constatation\nfloristique pertinente (cf. rapport du 14 octobre 2003, p.5).\nEu égard au peu de différences qui existent entre le statut de la\nzone protégée et celui de la zone tampon (art. 4 et 5 de la décision),\naucune raison ne justifie de faire droit à la conclusion formulée par\nPro Natura dans sa détermination du 3 août 2006 (pt B p. 3), non fondée sur les critères définis par la Confédération, d’étendre le marais\nprotégé à la zone représentée par le couloir qui sépare les deux parties du marais sur le° 892 ou à l’enclave au nord-ouest du terrain.\n\n"}