{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\n E. Le 20 juin 2006, la Cour de droit public a procédé à une visite\ndes lieux en présence de toutes les parties. A la suite de l’envoi du pro-\ncès-verbal de l’inspection des lieux le 22 juin 2006, la commune de Val-\nd’Illiez a déposé son plan des secteurs de protection des eaux mis à\njour en 2003. De son côté, X. a produit une carte indiquant le périmètre qu’il était d’accord de laisser protéger, contestant la zone tampon\nen raison de l’interdiction de fumure qu’elle implique et les investissements qu’induirait un autre mode de purinage.\nDans son ultime détermination du 3 août 2006 Pro Natura conclut\nau rejet de la proposition de périmètre réduit déposée par X., à l’augmentation du site de protection du bas marais et à l’extension de la\nzone tampon à tout le bassin versant, au maintien de l’interdiction d’é-\npandre le lisier et à la fixation ultérieure de l’indemnité consécutive\naux restrictions imposées à X.\n\nDroit\n(...)\n2. X. et Pro Natura contestent le périmètre de protection retenu,\nle premier estimant trop importante la surface admise par la décision\ndu 9 novembre 2005, la seconde proposant une extension de la zone\ntampon en vue de réduire les risques provenant du purinage de l’exploitation de X..\n\na) L’article 18a al. 2 LPN charge les cantons de régler la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale, ce en prenant à temps les mesures appropriées et en veillant à leur exécution.\nL’OBM règle, à son article 3 al. 1, la délimitation des objets, inventoriés et décrits dans ses annexes, en prescrivant au canton de fixer\nles limites précises de ces objets et de délimiter des zones tampon\nsuffisantes du point de vue écologique; pour ce faire, il doit prendre\nl’avis des propriétaires fonciers et des agriculteurs exploitants. Le\ndroit cantonal a confié la compétence de statuer au Conseil d’Etat,\nqui opère au moyen de la décision (art. 12 LcPN) après avoir procédé à une large information auprès de la population (art. 10 al. 1\nOcPN) puis à une enquête publique du projet (art. 16 OcPN). La\njurisprudence reconnaît à l’autorité une marge d’appréciation pour\nfixer les limites précises de l’objet protégé, ses choix devant se fonder sur des éléments objectifs et pertinents, la base étant la délimitation du biotope dans l’inventaire fédéral (ATF du 8 février 2006,\n1A.94/2005 consid. 4.3).\n37\n\n"}