{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\n C. En séance du 9 novembre 2005, le Conseil d’Etat adopta trois\ndécisions de protection de marais d’importance nationale, dont celle\nrelative à Bochasse en 13 articles et carte de protection au 1:5’000\ndatée du 3 juin 2005, qu’il publia au B.O. n° 48 sous RS/VS 451.346,\najoutant que les modifications apportées au projet mis à l’enquête\npouvaient faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Par décision du même jour, il rejeta les oppositions de X. et de deux autres\npropriétaires, observant que les contraintes relatives à l’exploitation\nagricole seraient prises en compte dans des contrats d’exploitation,\nque les structures existantes pouvaient être maintenues dans la\nzone tampon et que les mesures ou interdictions utiles à la protection découlaient du droit fédéral. La décision notifiée le 14 novembre\n2005 renvoie la question des indemnisations à des demandes motivées et distinctes à adresser au SFP; le dispositif signale que l’opposition des milieux privés de protection de la nature trouvera sa solu-\n35\n\ntion dans le cadre d’une convention qui mettra un terme aux négociations en cours dans une procédure distincte.\n\nD. Le recours adressé céans le 21 décembre 2005 par X. demande\nle retour au périmètre de protection initial. Il fait valoir que toute la\npartie protégée n’est pas marécageuse, que cette qualification rend\nles accès impossibles à une grande partie de l’alpage et que l’autorité\n- qui n’a pas inspecté les lieux en sa présence - n’a pas accordé l’importance voulue au maintien d’une exploitation agricole adaptée. Le\nrecourants maintient son grief d’atteinte à la propriété, n’admet pas le\nrenvoi de ses prétentions à une autre autorité et demande un terrain\nde remplacement équivalent à celui qu’on lui exproprie.\nDans son recours du 5 janvier 2006, Pro Natura Valais, qui agit\npour les trois organisations nationales opposantes, conteste, sous\nsuite de frais et dépens, le renvoi du sort de son opposition à une\nautre procédure, souligne l’insuffisance des zones tampon édictées et\ncritique la possibilité de nouveaux captages que permet l’article 7 al.\n2 de la décision dans le périmètre de Bochasse. Elle demande l’annulation des décisions et le renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour\nmodification de la décision de protection.\nLa réponse de la commune de Val-d’Illiez du 20 janvier 2006 propose que le recours de X. soit suspendu jusqu’à l’aboutissement du\nplan agropastoral qui devrait répondre aux inquiétudes de ce recourant à propos du purinage et des indemnisations. Elle conclut au rejet\ndu recours de Pro Natura le 6 février 2006, aucun de ses arguments ne\ncontredisant l’étude du biologiste B.\nLe Conseil d’Etat conclut au rejet des deux recours dans sa\nréponse du 27 février 2006, s’en tenant au périmètre actualisé en 2003\net au plan agropastoral qui fixera les modalités de l’exploitation agricole dans le futur. Dans sa réplique du 14 mars 2006, X. a maintenu que\nl’exploitation de l’alpage devenait impossible et que les compensations ou indemnités devaient être fixées en même temps que les normes équivalant à une expropriation. De son côté, Pro Natura a proposé la jonction des causes le 27 mars 2006 et contesté le point de vue\nde X. sur la notion de marais. Le Conseil d’Etat a produit les documents techniques requis le 12 avril 2006.\nPar arrêt du 14 juin 2006, la Cour de céans a disjoint les causes de\nl’Echereuse, des Moilles, de Champoussin et des Champeys de celle\nde Bochasse, et classé le recours de Pro Natura qui avait retiré son\nmoyen en tant qu’il était dirigé contre ces périmètres non remis en\nquestion par d’autres recourants.\n36\n\n"}