{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-09-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-299_2006-09-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/e2d4db313a272d44664979c7e82f5fb3/file/", "Checksum": "e1aeed0b7cb36cc31cef6e1f73cc359d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.09.2006 A1 05 299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:11", "Checksum": "ca2db3fc351e87506915a13988922c38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.09.2006 A1 05 299\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat  Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation  des restrictions au droit de propriété  – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée  des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é-  tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort  le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce  genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)  – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision  attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).  – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation  matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de  l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé-  cifiques prévues à cet effet (consid. 3).  – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri-  coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision  de protection (consid. 4a-b).\n\nFaits\nA. Le territoire de la commune de Val-d’Illiez comporte un certain\nnombre de marais dont ceux de Champoussin, des Champeys et de\nBochasse. La procédure d’affectation des zones que cette commune a\nmenée dès 1992 a montré que le plan d’affectation et le règlement des\nconstructions (RCC), prescriptions adoptées par l’assemblée primaire\nle 21 décembre 1992 et approuvées par le Conseil d’Etat le 25 mai\n1994, n’étaient pas suffisantes pour assurer la protection, entre autres\nsites, du bas-marais d’importance nationale de Bochasse qu’il rangeait pour partie en zone agricole d’alpage et de pâturage (art. 111), à\nlaquelle s’ajoutait une zone de domaine skiable (art. 112), et pour partie en zone de protection de la nature (art. 110; ACDP LSPN du 14 octobre 1994, puis ATF publié in RVJ 1996 p. 88 consid. 2b).\nL’article 18a al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) charge le Conseil fédéral\nde désigner les biotopes d’importance nationale, après avoir pris\nl’avis des cantons. L’ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la\nprotection des bas-marais (OBM, RS 451.33) comporte en annexe 1 la\nliste des objets inventoriés à ce titre, parmi lesquels figurent depuis\n1998 le site de Champoussin (n° 2027) et celui de Bochasse (n° 2030).\nLes cantons règlent ensuite la protection et l’entretien de ces biotopes; ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur\nexécution (art. 18a al. 2 LPN; art. 17 al. 1 et 26 al. 1 de l’ordonnance sur\nla protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 - OPN;\nRS 451.1). De manière générale, les prescriptions de protection indiquent quelles sont, dans le site concerné, les utilisations et modifications compatibles avec les buts de protection fixés (art. 12 al. 2 de la\nloi du 13 novembre 1998 sur la protection de la nature, du paysage et\ndes sites - LcPN; RS/VS 451.1).\n\nB. En exécution de l’article 3 al. 1 OBM qui charge les cantons\nde fixer les limites précises des objets et de délimiter des zones\ntampon suffisantes du point de vue écologique, le Service cantonal\ndes forêts et du paysage (SFP) a élaboré un projet de décision de\n34\n\nprotection en 9 articles qui concerne le site de Bochasse et en a\ninformé le public selon avis publié au Bulletin officiel (B.O)\nn° 23 du 8 juin 2001.\nX., agriculteur à Val-d’Illiez, exploitant d’un alpage à Bochasse sur\nla parcelle n° 892 qui comporte un chalet d’habitation, une étable, une\nfosse construite en 1990 et un pâturage de 78’618 m2, a fait part, le\n5 juillet 2001, de son désaccord avec le périmètre de bons terrains que\nle projet de décision de protection, accompagné d’un plan daté du 14\nmai 2001, prévoyait d’interdire à la fumure. Pro Natura Valais s’est\nd’autre part étonnée, le 23 juillet 2001, que le périmètre retenu différait de celui figurant dans la fiche d’inventaire et excluait des bosses\nséchardes à l’intérieur de la zone de protection.\nLe 29 octobre 2004, le SFP mit à l’enquête publique un projet de\ndécision de protection en 10 articles incluant Bochasse (B.O. n° 44),\nqui suscita, le 19 novembre 2004, l’opposition de X. Il demandait d’extraire du périmètre de protection figurant sur la carte du 21 octobre\n2004 une partie de sa parcelle, soutenait que l’interdiction d’épandre\nle lisier à l’aval du chalet portait atteinte à son droit de propriété, soulignait qu’il n’était que fermier des terrains bourgeoisiaux exploités à\nl’amont et que la fumure à cet endroit entraînerait de coûteux achats\nde machines. Trois organisations de protection de la nature ont aussi\nformé opposition, le 23 novembre 2004, demandant l’extension des\npérimètres de protection prévus ainsi que l’adjonction d’une réglementation pour la zone tampon étendue à l’ensemble du bassin versant et pour la remise en état des lieux dans la situation d’avant 1983.\n\n"}