ailleurs dans l’arrêt présentement rendu sur le recours contre l’autorisation de bâtir. 5. Partant, les brefs motifs invoqués à l’appui des conclusions en modification de la décision du 21 septembre 2005, ne révèlent ni méconnaissance du droit ni excès ou abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité (art. 78 let. a LPJA). Infondé, le recours sera dès lors rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).