inspirée par le seul but de limiter les frais d’adaptation de la prise d’eau, ne peut être acceptée, ce d’autant plus que la clause initiale plus générale de prise en charge de tous les frais par le concessionnaire (ch. 3 de l’autorisation du 8 octobre 1962) n’a pas été remise en cause et n’a pas posé de problèmes. 4. Pour ce qui a trait à la conclusion n° 3 du recours, le Conseil d’Etat demande le maintien de la réserve des conditions et charges liées à l’autorisation de construire la nouvelle prise d’eau, même s’il RVJ / ZWR 2008 81