- RS/VS 721.1 ; art. 1, 2 et 24 de la loi du 15 mars 2007 sur l’aménagement des cours d’eau ; mesures constructives A à F proposées par le projet de 3e correction du Rhône). En elle-même une telle clause ne peut être limitée d’une manière qui réduirait la marge de manœuvre de l’autorité dans la gestion des intérêts publics ordinaires liés au bien considéré. De plus la limitation que désire introduire la recourante découle d’un projet global par paliers qui, tel qu’envisagé à l’époque, n’est plus d’actualité.