b) La clause dont Y. SA demande le complément (art. 4 nouveau), puis la suppression de la charge inscrite à la lettre g de l’article 10 dont la teneur est identique, est une clause unilatérale destinée à sauvegarder les intérêts publics liés au Rhône, à savoir la possibilité de concéder l’utilisation de la force hydraulique qui lui est attachée (art. 1, 5 et 19 de la loi du 28 mars 1990 sur l’utilisation des forces hydrauliques) ainsi que toutes mesures d’aménagement du cours d’eau cantonal en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens contre les crues du fleuve (cf. loi du 6 juillet 1932 sur les cours d’eau - RS/VS 721.1 ;