elle juge superflue toute condition particulière à la 3e correction du Rhône, opération qui s’imposera de la même manière à tout riverain du fleuve ; s’étant acquittée des redevances annuelles de la concession de 2002, Y. SA prétend qu’elle ne saurait enfin se voir imposer par la modification de cet acte des exigences allant au-delà de la remise en état des canaux utilisés à l’origine. RVJ / ZWR 2008 79