de janvier 2002 en accordant le droit de dériver les eaux à raison de 700 l/s + 30 l/s au point 562’450/126’550 (art. 1), et prescrivant qu’en cas de réalisation d’un aménagement hydro-électrique ou autre sur le Rhône, Y. SA adapterait sa prise d’eau et sa restitution à ses frais (art. 4 et art. 10 let. g nouvelle teneur). Cette décision du 21 septembre 2005