{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-222_2007-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/34fe252dac96ae6a5970e1227ad23ea1/file/", "Checksum": "8b8c3d7080e03c9472c89bae872c960f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2007 A1 05 222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "e4d6b8fa3e6349d7e1bc5d2b7e5fb504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222\nRegeste:\nDomaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der\n\nadmet que, du point de vue technique, la suppression de la réserve de\nl’article 10 al. 3 serait justifiée. Comme le souligne cette autorité dans\nsa réponse du 23 janvier 2006, la clause en question n’est qu’une référence à un dispositif complexe pris par ailleurs dans une autre procédure dont les effets juridiques découlent de la décision que prend à cet\négard l’autorité compétente sur la base du dossier dont elle est saisie.\nDénuée de toute autre portée qu’informative, cette réserve ne porte au\nconcessionnaire aucune atteinte qui le légitimerait à en discuter dans\nle présent recours, ce d’autant qu’il fait valoir dans son recours du 26\nmars 2007 ses droits contre les charges litigieuses retenues par la Commission cantonale des constructions . En tant qu’il demande l’annulation des réserves qui ont trait à la protection des berges durant les travaux de construction de la prise, à l’utilisation de palplanches, voire\naux mesures de revitalisation du canal du Bras-Neuf comme le complètent les remarques déposées par la recourante du 26 mars 2007 (pt B,\np. 12 à 14), le recours est irrecevable, ces questions étant traitées par\nailleurs dans l’arrêt présentement rendu sur le recours contre l’autorisation de bâtir.\n\n5. Partant, les brefs motifs invoqués à l’appui des conclusions en\nmodification de la décision du 21 septembre 2005, ne révèlent ni\nméconnaissance du droit ni excès ou abus du pouvoir d’appréciation\nde l’autorité (art. 78 let. a LPJA). Infondé, le recours sera dès lors rejeté\n(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n"}