{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-222_2007-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/34fe252dac96ae6a5970e1227ad23ea1/file/", "Checksum": "8b8c3d7080e03c9472c89bae872c960f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2007 A1 05 222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "e4d6b8fa3e6349d7e1bc5d2b7e5fb504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222\nRegeste:\nDomaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der\n\n 2. Y. SA ne conteste pas la modification de la concession en tant\nque telle, mais seulement deux modalités retenues par le Conseil\nd’Etat, souhaitant qu’une précision soit apportée à un article et qu’une\nréserve incluant certaines charges et conditions de l’autorisation de\nbâtir soit partiellement supprimée.\n\n3. a) Il convient préalablement de rappeler que la concession\npour usage particulier du domaine public est un acte mixte qui\ncontient des clauses unilatérales et des clauses bilatérales (ATF 109\nII 76 consid. 2). Pour sa délivrance, l’autorité dispose, si ce n’est d’un\npouvoir discrétionnaire (B. Knapp, Précis de droit administratif,\n4e éd. n° 1403), en tout cas d’un large pouvoir d’appréciation qu’elle\ndoit exercer sans excès ni abus, tenue quelle est dès lors de prendre\nen considération toutes les circonstances pertinentes en évitant l’inégalité de traitement et l’arbitraire. L’usage particulier réclame en\n80 RVJ / ZWR 2008\n\ngénéral une prestation positive de l’Etat sous la forme d’un empiétement qui modifie la structure du domaine public de sorte que l’Etat\nn’a pas besoin de s’appuyer sur une base légale pour soumettre à une\nconcession cet usage particulier (cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 564 et 565). Les clauses qui sauvegardent directement l’intérêt public sont unilatérales alors que les clauses négociées\nsont bilatérales et créent des droits acquis (P. Moor, Droit administratif, vol. III ch. 6.4.4.2 et 4).\n\nb) La clause dont Y. SA demande le complément (art. 4 nouveau),\npuis la suppression de la charge inscrite à la lettre g de l’article 10 dont\nla teneur est identique, est une clause unilatérale destinée à sauvegarder les intérêts publics liés au Rhône, à savoir la possibilité de concéder l’utilisation de la force hydraulique qui lui est attachée (art. 1, 5 et\n19 de la loi du 28 mars 1990 sur l’utilisation des forces hydrauliques)\nainsi que toutes mesures d’aménagement du cours d’eau cantonal en\nvue d’assurer la sécurité des personnes et des biens contre les crues\ndu fleuve (cf. loi du 6 juillet 1932 sur les cours d’eau - RS/VS 721.1 ; art.\n1, 2 et 24 de la loi du 15 mars 2007 sur l’aménagement des cours d’eau ;\nmesures constructives A à F proposées par le projet de 3e correction\ndu Rhône). En elle-même une telle clause ne peut être limitée d’une\nmanière qui réduirait la marge de manœuvre de l’autorité dans la gestion des intérêts publics ordinaires liés au bien considéré. De plus la\nlimitation que désire introduire la recourante découle d’un projet global par paliers qui, tel qu’envisagé à l’époque, n’est plus d’actualité. Il\nen découle que cette proposition d’indiquer le palier 9 d’Hydro-Rhône\nau km 15,200 est inacceptable vu la nature de la clause, l’incertitude\nactuelle quant à la forme que prendra la valorisation de la force hydraulique à la hauteur de la raffinerie et serait au contraire de nature à créer\ndes droits incompatibles avec la gestion du domaine public Rhône.\nL’adjonction que propose la recourante sous la seule motivation d’éviter des mauvaises interprétations ultérieures, mais qui est en réalité\ninspirée par le seul but de limiter les frais d’adaptation de la prise\nd’eau, ne peut être acceptée, ce d’autant plus que la clause initiale plus\ngénérale de prise en charge de tous les frais par le concessionnaire\n(ch. 3 de l’autorisation du 8 octobre 1962) n’a pas été remise en cause\net n’a pas posé de problèmes.\n\n4. Pour ce qui a trait à la conclusion n° 3 du recours, le Conseil\nd’Etat demande le maintien de la réserve des conditions et charges\nliées à l’autorisation de construire la nouvelle prise d’eau, même s’il\nRVJ / ZWR 2008 81\n\n"}