{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-222_2007-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/34fe252dac96ae6a5970e1227ad23ea1/file/", "Checksum": "8b8c3d7080e03c9472c89bae872c960f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2007 A1 05 222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "e4d6b8fa3e6349d7e1bc5d2b7e5fb504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222\nRegeste:\nDomaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der\n\n C. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 8 novembre\n2005, Y. SA a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 9 décembre 2005. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens,\nau complément de l’article 4 par un ajout du palier 9 du projet Hydro-\nRhône (km 15.200), à la suppression de la lettre g de l’article 10 et à la\nsuppression, dans l’al. 3 de ce même article, des charges de mesures\nde protection contre l’érosion et d’utilisation des palplanches. Elle\nsouligne que le premier point doit éviter toute mauvaise interprétation future en cas de réalisation du projet Hydro-Rhône, le bien-fondé\nde cet article 4 n’étant pas contesté. La réserve des conditions contenues dans l’autorisation de construire concernant la phase de chantier et étant de ce fait provisoire, ces deux conditions lui paraissent\nétrangères à une concession délivrée pour une durée de 30 ans.\nLa commune a renoncé à se déterminer le 19 décembre 2005.\nAprès avoir obtenu une prolongation de délai, le Conseil d’Etat a\nconclu au rejet du recours notant, dans ses observations du 23 janvier\n2006, que le nouvel article 4 tenait compte de la situation créée par le\nprojet de 3e correction du Rhône et entendait empêcher d’éventuels\ndroits acquis contraires. Sur le deuxième point l’autorité attaquée justifie la référence aux charges du droit des constructions par la corrélation entre la nouvelle prise d’eau et la modification de la concession.\nA réception de ces réponses, la recourante a sollicité la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur le recours qu’elle-même\navait déposé auprès du Conseil d’Etat contre l’autorisation de\nconstruire la nouvelle prise délivrée par la Commission cantonale des\nconstructions le 14 juillet 2005 et qui concernait en partie les mêmes\npoints. La cause a ainsi été suspendue entre le 17 mars 2006 et le\n22 février 2007 date à laquelle la Chancellerie d’Etat a communiqué\ncéans la décision portée sur recours de Y. SA par le Conseil d’Etat le\n14 février 2007.\nDans ses remarques finales du 26 mars 2007, la recourante\nconfirme ses conclusions initiales et sollicite la jonction de la présente\ncause avec celle introduite ce même jour contre les conditions de l’autorisation de construire (A1 07 37). Cette écriture s’en prend à la légalité des charges jointes au permis de bâtir et qui ne sont pas en relation\nétroite avec les travaux approuvés ; elle juge superflue toute condition\nparticulière à la 3e correction du Rhône, opération qui s’imposera de la\nmême manière à tout riverain du fleuve ; s’étant acquittée des redevances annuelles de la concession de 2002, Y. SA prétend qu’elle ne saurait enfin se voir imposer par la modification de cet acte des exigences\nallant au-delà de la remise en état des canaux utilisés à l’origine.\nRVJ / ZWR 2008 79\n\nDroit\n1. a) En tant qu’autorisation de disposer durablement d’une partie\ndes eaux du Rhône dans la nouvelle prise au droit de la raffinerie, la\nmodification de la concession domaniale accordée par l’Etat à Y. SA le\n12 septembre 2005 est une décision finale portée par le Conseil d’Etat\nen instance unique et peut faire l’objet d’un recours céans en vertu des\narticles 41 et 72 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Le mémoire du 9 décembre 2005 est au surplus recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1,\n46 et 48 LPJA).\n\nb) La recourante propose, dans ses remarques finales, la jonction\nde la présente cause avec celle introduite le 26 mars 2007 contre le rejet\npartiel de son recours en matière d’autorisation de construire la nouvelle prise. Si les deux affaires se rapportent certes au même complexe\nde faits (art. 11b al. 1 LPJA), les recours n’en contestent pas moins des\nactes distincts, de nature différente (concession/permis de bâtir ; cf.\nRVJ 1995, p. 76 consid. 2d), à propos desquels des conclusions précises\nsont prises, de sorte que leur jonction compliquerait le traitement des\nquestions spécifiques soulevées dans chacun des cas. Les causes ne\nseront donc pas jointes mais jugées simultanément eu égard à leur\ninterdépendance, à la nécessité de veiller à leur concordance matérielle, et au stade procédural identique dans lequel elles se trouvent et\ndoivent continuer à évoluer.\n\n"}