{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-222_2007-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/34fe252dac96ae6a5970e1227ad23ea1/file/", "Checksum": "8b8c3d7080e03c9472c89bae872c960f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2007 A1 05 222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "e4d6b8fa3e6349d7e1bc5d2b7e5fb504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2007 A1 05 222\nRegeste:\nDomaine public  Öffentliche Sachen  ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE  Concession de prise d’eau sur le Rhône  – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de  jonction de cause (consid. 1b).  – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession  d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a).  – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre  du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation  de la force motrice du Rhône (consid. 3b).  – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre  la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement  formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b).  Wasserrechtskonzession an der Rhone  – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begeh-  rens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b).  – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzes-  sion zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a).  – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des  Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der\n\n B. L’exploitant de la raffinerie a sollicité le renouvellement de cette\nconcession le 2 octobre 1992, procédure qui est arrivée à chef une\ndécennie plus tard. Par décision du 30 janvier 2002 le Conseil d’Etat a\nainsi concédé à Y. SA, nouvelle dénomination de la requérante, le droit\nde faire usage des eaux intercantonales du Rhône au km 18,112 à raison\nde 1,4 m3/sec au maximum par les installations existantes sur territoire\nvalaisan pour une durée échéant le 31 décembre 2031. L’article 4 de\nl’acte de concession précise qu’en cas de réalisation du palier n° 9 d’Hy-\ndro-Rhône et pour ne pas porter atteinte à la force hydraulique exploitable sur ce palier, la concessionnaire assumera à ses frais le déplacement éventuel de sa prise d’eau ; la charge g de l’article 10 ajoute que\nl’eau dérivée doit être restituée en amont du palier 9, à l’exception d’un\nvolume maximum de 700 l/s à restituer dans le canal du Bras-Neuf. Eu\négard aux caractéristiques limoneuses des eaux rejetées dans le canal\ndu Bras-Neuf puis du canal Stockalper, la société requérante s’était\nengagée à réaliser un décanteur-dessableur qui diminuerait la charge de\nmatières non solubles dans ces eaux et apporterait une solution satisfaisante aux problèmes soulevés par les milieux de la pêche: les\nmesures d’assainissement pour les eaux s’écoulant en aval de l’usine\ndevaient dès lors être réalisées au début 2003 moyennant le dépôt d’une\ndemande d’autorisation de construire (let. d et h de l’art. 10).\nAprès examen des modalités de réalisation du décanteur-dessa-\nbleur, Y. SA constata que cette variante ne convenait pas et elle choisit\nde déposer en septembre 2003 une demande visant à construire une\nnouvelle prise d’eau sur le Rhône (parcelle n° 1535) à un endroit qui\njouxte immédiatement au nord le complexe de la raffinerie (parcelle\nn° 2499), l’eau étant rejetée après utilisation 64 m en aval sans plus\ninfluencer les canaux de la plaine du Rhône.\nAu vu de l’enquête publique à laquelle fut soumise cette demande,\ndes propositions contenues dans la notice d’impact de juin 2003 et des\npréavis des services intéressés, le Conseil d’Etat modifia la concession\nde janvier 2002 en accordant le droit de dériver les eaux à raison de 700\nl/s + 30 l/s au point 562’450/126’550 (art. 1), et prescrivant qu’en cas de\nréalisation d’un aménagement hydro-électrique ou autre sur le Rhône,\nY. SA adapterait sa prise d’eau et sa restitution à ses frais (art. 4 et art.\n10 let. g nouvelle teneur). Cette décision du 21 septembre 2005 réserve\nles charges et conditions contenues dans l’autorisation de construire la\nnouvelle prise d’eau, notamment celles qui ont trait aux mesures de protection contre l’érosion de la berge dans l’emprise des travaux, à l’utilisation provisoire des palplanches dans le Rhône, au réaménagement et\nà la revitalisation des berges du canal du Bras-Neuf (art. 10 al. 3).\n78 RVJ / ZWR 2008\n\n"}