d’Etat tout projet d’utilisation, à des fins autres que la production d’énergie électrique, d’eaux souterraines dont le régime intéresse plusieurs communes (art. 4 al. 2 LFH-VS et art. 1 al. 1 1re phrase du règlement du 4 juillet 1990 concernant l’exécution de la LFH; RS/VS 721.800).