Dans un deuxième grief, la recourante soutient que le point 2.1 du dispositif de la décision attaquée est lacunaire en ce que, d’une part, il ne fixe pas de délai à la commune de Conthey pour établir la délimitation des zones de protection des eaux souterraines captées à Glarey et régler la situation juridique de ce captage, et que, d’autre part, il ne sanctionne pas d’une obligation d’interrompre le turbinage le défaut de régler définitivement la situation juridique. Ces critiques sont irrelevantes au stade actuel de l’affaire qui permet l’utilisation pour la production d’électricité, en 2e palier, d’eaux captées ailleurs que sur ce tronçon et à d’autres fins, opéra-