Il va pour le surplus de soi que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence (art. 18 al. 3 LFH-VS), l’autorité doit recueillir des préavis des organes spécialisés, prises de positions dont la législation ne prescrit pas la transmission aux opposants avant que le Conseil d’Etat ne statue au vu de ces documents (art. 18 al. 2 LFH-VS) par une décision écrite motivée en fait et en droit (art. 29 al. 3 LPJA). De manière générale, en vertu de l’article 25 al. 1 LPJA, la partie a enfin le droit de consulter le dossier de l’affaire en cause au siège de l’autorité, droit