2. a) La recourante se plaint tout d’abord de violation de son droit d’être entendu parce que les préavis recueillis durant l’instruction de la requête par le DSSE ne lui ont pas été remis, qu’elle n’a pas été invitée à consulter le dossier avant que la décision ne soit portée, que la 70 décision attaquée ne mentionne pas l’absence d’autorisation pour la construction de la microcentrale de la Dare et ne se penche pas sur les intérêts de Savièse contrairement à ce qu’imposerait le considérant 5b de l’arrêt du 3 mars 1999.