c) Même s’il fallait néanmoins admettre que la recourante pourrait avoir la qualité pour agir dans la mesure où elle soulève, quant au traitement de son opposition, des griefs de déni de justice formel concernant exclusivement la régularité de la procédure à laquelle elle a été partie (cf p. ex. RVJ 1990 p. 22 consid. 1c), ses moyens devraient de toute façon être rejetés.