Concrètement, la recourante ne peut en tous cas déduire aucune légitimation de l’arrêt du 3 mars 1999 (A1 96 119) puisque ce dernier a constaté que les eaux captées à Glarey (cote 1550) constituaient un cours d’eau public, dès l’endroit où elles apparaissaient à la surface du sol (consid. 3b), et qu’elles faisaient partie du domaine public de Conthey et non pas de celui de Savièse, le lieu où se trouvaient ses aquifères n’étant pas décisif à cet égard (consid. 4b). Par conséquent cet arrêt, rendu à la demande de la commune de Savièse, ne lui attribue aucun droit l’habilitant à intervenir dans les différents paliers du turbinage de ces eaux qui ne lui appartiennent pas.