(LCo, RS/VS 175.1) l’habilite à recourir contre des décisions qui atteignent la commune elle-même (Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 244; RVJ 1999 p. 62). L’article 94 al. 2 LFH-VS, qui confirme la légitimation communale pour contester une décision du Conseil d’Etat qui annulerait ou modifierait un prononcé communal, étend le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal au contrôle de l’opportunité (BSGC mars 1990, p. 294) mais n’accorde pas inconditionnellement la qualité pour recourir à n’importe quelle commune, du seul fait qu’elle a participé à la procédure antérieure par exemple.