a LPJA), et à toute autre personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir (let. b). D’après la jurisprudence, la commune peut donc recourir tant lorsque la décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier, tel qu’un propriétaire par exemple, que lorsqu’elle est atteinte comme commune, dans son autonomie par exemple, puisque l’article 156 al. 1 de la loi du 5 février 2004 sur les communes 69