exécution des installations (consid. 3b). – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux souterraines (consid. 4a). – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisation d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b). – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c). Genehmigung eines