{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-02-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-197_2006-02-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/630725612d92011b5651d0b9da0b9409/file/", "Checksum": "74740fcefaa96581aaab1b9ccccc2953"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.02.2006 A1 05 197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2006 A1 05 197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.02.2006 A1 05 197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Forces hydrauliques  Wasserkraft  ACDP du 24 février 2006, Commune de Savièse c. Conseil d’Etat et com-  mune de Conthey  Approbation d’un projet d’utilisation par la commune de la force hydraulique  d’eaux de son domaine public  – Qualité pour recourir des communes (consid. 1).  – Griefs relatifs à des règles de procédure prétendûment violées lors de l’appro-  bation, par le Département compétent, d’un projet communal d’auto-utilisation  de la force hydraulique d’eaux faisant partie du domaine public de la commune  requérante (consid. 2).  – Relation entre cette procédure et la délimitation des zones de protection des  eaux souterraines (consid. 3a).   – Et avec l’approbation des plans d’exécution des installations (consid. 3b).  – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface  du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du  Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux sou-  terraines (consid. 4a).  – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisa-  tion d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de  leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b).  – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "feacd180941e83263e9268ae27e07b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2006 A1 05 197\nRegeste:\nForces hydrauliques  Wasserkraft  ACDP du 24 février 2006, Commune de Savièse c. Conseil d’Etat et com-  mune de Conthey  Approbation d’un projet d’utilisation par la commune de la force hydraulique  d’eaux de son domaine public  – Qualité pour recourir des communes (consid. 1).  – Griefs relatifs à des règles de procédure prétendûment violées lors de l’appro-  bation, par le Département compétent, d’un projet communal d’auto-utilisation  de la force hydraulique d’eaux faisant partie du domaine public de la commune  requérante (consid. 2).  – Relation entre cette procédure et la délimitation des zones de protection des  eaux souterraines (consid. 3a).   – Et avec l’approbation des plans d’exécution des installations (consid. 3b).  – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface  du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du  Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux sou-  terraines (consid. 4a).  – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisa-  tion d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de  leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b).  – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c).\n\n 3. a) Dans un deuxième grief, la recourante soutient que le point\n2.1 du dispositif de la décision attaquée est lacunaire en ce que,\nd’une part, il ne fixe pas de délai à la commune de Conthey pour établir la délimitation des zones de protection des eaux souterraines\ncaptées à Glarey et régler la situation juridique de ce captage, et\nque, d’autre part, il ne sanctionne pas d’une obligation d’interrompre le turbinage le défaut de régler définitivement la situation juridique. Ces critiques sont irrelevantes au stade actuel de l’affaire qui\npermet l’utilisation pour la production d’électricité, en 2e palier,\nd’eaux captées ailleurs que sur ce tronçon et à d’autres fins, opération pour laquelle la qualité de l’eau n’est pas déterminante. Au\ndemeurant, la commune de Conthey souligne à bon droit dans sa\nréponse qu’elle a engagé les démarches de protection de cette\nsource d’eau potable en novembre 2000 en tout cas et que l’achèvement de ce processus ne dépend pas d’elle, mais bien des autorités cantonales (art. 4 du règlement concernant la procédure de délimitation des zones de protection des eaux souterraines, RS/VS\n814.200; Luc Jansen, La protection des eaux souterraines, URP/DEP\n1998 p. 433). Quant au règlement de la situation juridique, le Tribunal observe que la commune de Conthey n’a pas interjeté de\nrecours contre cette charge de la décision entreprise, et que la propriété des eaux turbinées a été discutée au considérant 1b ci-des-\nsus. La réserve du droit des tiers est, de surcroît, expressément\n72\n\ninscrite sous point 2.3 5e § de la décision. sForce est donc de constater qu’aucun complément ne se justifie à la clause susdite.\n\nb) Sous point 2.3, 3e §, le Conseil d’Etat pose comme condition\nque «Tous les travaux déjà exécutés ou à exécuter doivent être\napprouvés par le département chargé de l’énergie ». La recourante\nsoutient que pareille clause vise à rendre licite une situation illégale\nqui durera aussi longtemps que ne sera pas réglée la situation juridique du captage. Or, aucun motif ne vient expliciter cette prescription de l’autorité de sorte qu’il faut en déduire que celle-ci rappelle\nsimplement l’obligation qu’impose l’article 31 al. 1 LFH-VS à l’utilisateur de la force de faire approuver, en deuxième étape, les plans d’exécution des travaux par le département (Jagmetti, op. cit., n° 4420), et\nce compte tenu du fait que des ouvrages ont déjà été construits sur la\nbase de l’autorisation de la CCC (réseau, réservoirs et autres locaux).\nUn rappel identique figure d’ailleurs dans la décision d’approbation\nnotifiée à la commune de Savièse en janvier 2003, et ne l’a pas choquée\nalors même que deux ans après la mise en service de la troisième et\ndernière installation de son propre complexe de turbinage des eaux\npotables (La Zour - www.saviese.ch/ Histoire d’eau: le turbinage;\nVarone, slides 8 et 10 in Apéro-énergie du 14 septembre 2004 sous\nwww.vs.ch/DSSE, SFH, turbinage des eaux communales), elle n’avait\nelle-même requis aucune approbation de plans pour ces installations.\nTelle que formulée, la critique ne démontre nulle tentative de la commune de Conthey de mettre l’autorité intimée ou d’autres titulaires de\ndroits devant le fait accompli.\n\n4. a) Le quatrième grief est que la décision du 21 septembre 2005\nomet de se prononcer sur la question des eaux souterraines évitant\nainsi à tort de tenir compte des intérêts de la commune de Savièse\nsur ces eaux, comme le préconisait l’arrêt du 3 mars 1999 en son\nconsidérant 5b.\n\nb) Une lecture attentive du passage invoqué montre cependant\nque, pour appliquer les dispositions pertinentes lors d’une approbation d’un projet d’auto-utilisation de la force hydraulique, point n’est\nbesoin de se soucier de manière générale de la provenance des eaux\npubliques. En l’espèce, la caractéristique attribuée aux eaux de Glarey est celle de cours d’eau publics (consid. 4b) appartenant à\nConthey et non pas d’eaux souterraines. L’arrêt évoqué a certes\nsignalé que la législation soumettait à une approbation du Conseil\n73\n\n"}