{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-02-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-197_2006-02-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/630725612d92011b5651d0b9da0b9409/file/", "Checksum": "74740fcefaa96581aaab1b9ccccc2953"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.02.2006 A1 05 197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2006 A1 05 197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.02.2006 A1 05 197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Forces hydrauliques  Wasserkraft  ACDP du 24 février 2006, Commune de Savièse c. Conseil d’Etat et com-  mune de Conthey  Approbation d’un projet d’utilisation par la commune de la force hydraulique  d’eaux de son domaine public  – Qualité pour recourir des communes (consid. 1).  – Griefs relatifs à des règles de procédure prétendûment violées lors de l’appro-  bation, par le Département compétent, d’un projet communal d’auto-utilisation  de la force hydraulique d’eaux faisant partie du domaine public de la commune  requérante (consid. 2).  – Relation entre cette procédure et la délimitation des zones de protection des  eaux souterraines (consid. 3a).   – Et avec l’approbation des plans d’exécution des installations (consid. 3b).  – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface  du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du  Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux sou-  terraines (consid. 4a).  – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisa-  tion d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de  leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b).  – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "feacd180941e83263e9268ae27e07b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2006 A1 05 197\nRegeste:\nForces hydrauliques  Wasserkraft  ACDP du 24 février 2006, Commune de Savièse c. Conseil d’Etat et com-  mune de Conthey  Approbation d’un projet d’utilisation par la commune de la force hydraulique  d’eaux de son domaine public  – Qualité pour recourir des communes (consid. 1).  – Griefs relatifs à des règles de procédure prétendûment violées lors de l’appro-  bation, par le Département compétent, d’un projet communal d’auto-utilisation  de la force hydraulique d’eaux faisant partie du domaine public de la commune  requérante (consid. 2).  – Relation entre cette procédure et la délimitation des zones de protection des  eaux souterraines (consid. 3a).   – Et avec l’approbation des plans d’exécution des installations (consid. 3b).  – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface  du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du  Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux sou-  terraines (consid. 4a).  – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisa-  tion d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de  leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b).  – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c).\n\n b) La recourante ne prétend pas que des règles particulières de la\nLFH-VS ont été méconnues durant la procédure qui a permis d’approuver la décision du conseil communal de Conthey. Il suffit dès lors\nde constater que le DSSE a appliqué par analogie à la demande d’approbation du projet d’auto-utilisation (art. 47 LFH-VS; BSGC d’octobre\n1989, p. 323/324; Hans Wyer, Rechtsfragen der Wasserkraftnutzung,\np.166 et 170) les dispositions sur l’octroi de concessions. Ce faisant, il\na respecté les droits qu’accordent à l’opposant les articles 15 à 20\nLFH-VS. Il va pour le surplus de soi que, pour effectuer la pesée des\nintérêts en présence (art. 18 al. 3 LFH-VS), l’autorité doit recueillir des\npréavis des organes spécialisés, prises de positions dont la législation\nne prescrit pas la transmission aux opposants avant que le Conseil\nd’Etat ne statue au vu de ces documents (art. 18 al. 2 LFH-VS) par une\ndécision écrite motivée en fait et en droit (art. 29 al. 3 LPJA). De\nmanière générale, en vertu de l’article 25 al. 1 LPJA, la partie a enfin le\ndroit de consulter le dossier de l’affaire en cause au siège de l’autorité,\ndroit qui n’implique pas une obligation de rappel à charge de l’autorité qui instruit d’office une demande en première instance et qui statue ordinairement dans un certain délai dès la fin de l’enquête\npublique (A. Bonnard et al., Droit de la construction, note 1.3 p. 280).\nCes dispositions permettent de retenir que le DSSE n’a pas\nméconnu le droit de l’opposante en ne communiquant pas à cette dernière les préavis (ceux du SPE et du SAT notamment) qu’il avait\nrecueillis - comme il l’avait d’ailleurs fait dans la procédure engagée en\nfévrier 2000 par Savièse pour le turbinage de ses propres eaux, laquelle\na abouti à l’approbation donnée par le Conseil d’Etat le 15 janvier 2003\n(B.O. n° 5 du 31 janvier 2003). De même, l’organe d’instruction n’avait\npas à se préoccuper de communiquer le rapport de Geologos SA, qui\nn’est pas versé en cause et dont la commune de Conthey précise qu’il a\ntrait à la préparation de mesures de protection de la source de Glarey\n(réponse du 22 novembre 2005 ad 7 et allégués 57-60 admis par la recourante), point étranger au turbinage Mozerin/Rapède. Pareillement, l’autorité n’encourt aucun reproche pour n’avoir pas donné l’occasion à\nl’opposante de prendre connaissance du dossier avant que ne soit portée la décision, cette partie ayant eu tout le loisir d’y accéder durant\nl’enquête publique puis, par la suite, si elle l’avait souhaité.\n71\n\nc) La décision du 21 septembre 2005 du Conseil d’Etat est, au surplus, motivée de manière conforme à l’article 29 LPJA. Elle expose sur\n4 pages les faits pertinents, sur 2 pages les dispositions applicables et\nleur mise en œuvre dans le cas d’espèce, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les droits de l’opposante. La mention que la centrale de la\nDare aurait été construite sans autorisation était en particulier inutile\npuisque ce n’était pas l’objet de la procédure et que les décisions portées en décembre 1992 à l’égard de ce palier initial en démontraient au\nreste la légalité. L’application de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’a-\nménagement du territoire (LAT) et celle de la loi du 7 octobre 1983 sur\nla protection de l’environnement (LPE) n’avaient pas non plus à être\nétayées du moment que le tronçon visé avait déjà été approuvé par la\nCCC comme réseau d’eau hors de la zone à bâtir le 21 juillet 1999, que\nles services spécialisés (SAT et SPE) avaient émis des préavis positifs\net que l’opposition n’évoquait pas ces questions. Il suit que la décision\nattaquée n’a pas méconnu le droit d’être entendue sous ses aspects\nmis en cause par la recourante.\n\n"}