{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-02-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-197_2006-02-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/630725612d92011b5651d0b9da0b9409/file/", "Checksum": "74740fcefaa96581aaab1b9ccccc2953"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.02.2006 A1 05 197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2006 A1 05 197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.02.2006 A1 05 197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Forces hydrauliques  Wasserkraft  ACDP du 24 février 2006, Commune de Savièse c. Conseil d’Etat et com-  mune de Conthey  Approbation d’un projet d’utilisation par la commune de la force hydraulique  d’eaux de son domaine public  – Qualité pour recourir des communes (consid. 1).  – Griefs relatifs à des règles de procédure prétendûment violées lors de l’appro-  bation, par le Département compétent, d’un projet communal d’auto-utilisation  de la force hydraulique d’eaux faisant partie du domaine public de la commune  requérante (consid. 2).  – Relation entre cette procédure et la délimitation des zones de protection des  eaux souterraines (consid. 3a).   – Et avec l’approbation des plans d’exécution des installations (consid. 3b).  – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface  du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du  Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux sou-  terraines (consid. 4a).  – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisa-  tion d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de  leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b).  – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "feacd180941e83263e9268ae27e07b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2006 A1 05 197\nRegeste:\nForces hydrauliques  Wasserkraft  ACDP du 24 février 2006, Commune de Savièse c. Conseil d’Etat et com-  mune de Conthey  Approbation d’un projet d’utilisation par la commune de la force hydraulique  d’eaux de son domaine public  – Qualité pour recourir des communes (consid. 1).  – Griefs relatifs à des règles de procédure prétendûment violées lors de l’appro-  bation, par le Département compétent, d’un projet communal d’auto-utilisation  de la force hydraulique d’eaux faisant partie du domaine public de la commune  requérante (consid. 2).  – Relation entre cette procédure et la délimitation des zones de protection des  eaux souterraines (consid. 3a).   – Et avec l’approbation des plans d’exécution des installations (consid. 3b).  – Si le projet a uniquement trait à l’exploitation d’eaux apparaissant à la surface  du territoire d’une seule commune, il ne nécessite pas une approbation du  Conseil d’Etat au sens de l’art. 4 al. 2 LFH-VS qui ne concerne que les eaux sou-  terraines (consid. 4a).  – La loi n’accorde aux communes voisines aucun droit de participer à la réalisa-  tion d’un projet d’auto-utilisation d’eaux de surface, ni à une prise en compte de  leurs intérêts lors de son approbation (consid. 4b).  – Irrecevabilité de conclusions sans lien avec l’objet du procès (consid. 4c).\n\n(LCo, RS/VS 175.1) l’habilite à recourir contre des décisions qui atteignent la commune elle-même (Jean-Claude Lugon, Quelques aspects\nde la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives,\nRDAF 1989 p. 244; RVJ 1999 p. 62). L’article 94 al. 2 LFH-VS, qui\nconfirme la légitimation communale pour contester une décision du\nConseil d’Etat qui annulerait ou modifierait un prononcé communal,\nétend le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal au contrôle de l’opportunité (BSGC mars 1990, p. 294) mais n’accorde pas inconditionnellement la qualité pour recourir à n’importe quelle commune, du\nseul fait qu’elle a participé à la procédure antérieure par exemple.\nDans le cas particulier, rien aux dossiers ne permet de dire que la\ndécision d’approbation de l’autorisation de turbiner, en 2e palier, les\neaux potables entre la chambre de Mozerin à l’altitude de 1’283 m ou\nla turbine qui sera installée dans les locaux de Rapède à l’altitude de\n1068 m porteront aux intérêts privés ou de collectivité de Savièse une\natteinte quelconque. La commune de Savièse n’est pas propriétaire\ndans le voisinage des installations. Elle n’est pas davantage atteinte\ndans ses prérogatives de puissance publique puisque le turbinage litigieux doit se faire sur le territoire contheysan. Concrètement, la\nrecourante ne peut en tous cas déduire aucune légitimation de l’arrêt\ndu 3 mars 1999 (A1 96 119) puisque ce dernier a constaté que les eaux\ncaptées à Glarey (cote 1550) constituaient un cours d’eau public, dès\nl’endroit où elles apparaissaient à la surface du sol (consid. 3b), et\nqu’elles faisaient partie du domaine public de Conthey et non pas de\ncelui de Savièse, le lieu où se trouvaient ses aquifères n’étant pas décisif à cet égard (consid. 4b). Par conséquent cet arrêt, rendu à la\ndemande de la commune de Savièse, ne lui attribue aucun droit l’habilitant à intervenir dans les différents paliers du turbinage de ces\neaux qui ne lui appartiennent pas.\n\nc) Même s’il fallait néanmoins admettre que la recourante pourrait avoir la qualité pour agir dans la mesure où elle soulève, quant au\ntraitement de son opposition, des griefs de déni de justice formel\nconcernant exclusivement la régularité de la procédure à laquelle elle\na été partie (cf p. ex. RVJ 1990 p. 22 consid. 1c), ses moyens devraient\nde toute façon être rejetés.\n\n2. a) La recourante se plaint tout d’abord de violation de son droit\nd’être entendu parce que les préavis recueillis durant l’instruction de\nla requête par le DSSE ne lui ont pas été remis, qu’elle n’a pas été invitée à consulter le dossier avant que la décision ne soit portée, que la\n70\n\ndécision attaquée ne mentionne pas l’absence d’autorisation pour la\nconstruction de la microcentrale de la Dare et ne se penche pas sur les\nintérêts de Savièse contrairement à ce qu’imposerait le considérant\n5b de l’arrêt du 3 mars 1999.\n\n"}