les bâtiments. C’est pourquoi, si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à sa limite, un nouveau bâtiment à construire sur le fonds voisins doit être autorisé, pourvu que le constructeur puisse garder la distance à la limite que lui prescrit le droit positif. Reçue dans d’autres cantons (cf. E. Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, p. 475), cette pratique est de bon sens. Elle répond à des motifs d’équité et est implicitement commandée par le mode de calcul de l’art. 10 al. 2 LC. Partant, il est superflu de rechercher si le projet nécessite une dérogation à l’art. 10 al. 2 LC.