comptent dans le calcul de distances aux limites que s’ils ont plus de 1 m 50 de large (art. 22 al. 2 LC) et, en droit de la commune de B., si leur longueur dépasse celle du tiers de la façade (art. 90 ch. 1 RCCZ). Ils n’influencent toutefois que la distance entre cette façade et la limite (art. 10 al. 1 LC). On verrait mal pourquoi ils devraient, par le biais que propose la recourante, aggraver les distances à respecter sur une autre façade. Le plan de situation cote à 5 m 80 la distance à la limite à l’un des angles de la façade sud-est. Elle est de 5 m à l’autre angle.