La longueur de la façade sud-ouest devrait donc être chiffrée à 16 m 60, d’où une différence de moins de 10% par rapport à 17 m 80, qui aurait dû amener le Conseil communal et le Conseil d’Etat à décider où sont les façades frontales et les façades latérales (art. 87 al. 5 RCCZ), en prenant comme critère l’intérêt de la CPPE X. au respect de la servitude dont bénéficie le n° 1192. C’est oublier que l’art. 87 ch. 5 RCCZ ne soumet la qualification des façades à l’appréciation de l’autorité que s’il y a doute à ce sujet. Cette hypothèse ne se vérifie pas pour les projets de bâtiments en plaine, attendu que l’art.