4. a) Le Conseil d’Etat a été d’un autre avis. Il écrit que la convention du 27 janvier 1966 fixait une distance frontale et en infère que le projet de l’intimée reste conforme aux obligations dérivant de la servitude qui grève le n° 3814, puisque la façade à construire du côté de la limite de cette parcelle et du n° 1192 sera une façade latérale, tenant la distance correspondante. Cette opinion est partiellement inexacte, car le contrat de 1966 est irrelevant pour les motifs exposés au consid. 2. Le grief de la recourante à propos de la qualification de la façade sud-ouest n’est pas mieux fondé.