distances ne se confondant, au surplus, avec la distance minimale à la limite. La servitude qu’invoque la recourante prévoit une distance à la limite de 9 m pour une construction sur le n° 1192, et de 11 m pour le n° 3814, quelles que soient la hauteur et la qualification de la façade d’où ces distances sont calculées. Lesdites distances sont donc de commodité. Les particuliers peuvent en convenir à leur gré (art. 732 CCS), mais elles ne sauraient prévaloir sur le droit public des constructions qui prévoit des règles plus complexes, prenant davantage en considération les intérêts publics.