A ses art. 87 al. 3 à 5, le RCCZ use de la faculté de prévoir des distances à la limite différentes pour les façades frontales et les façades latérales. L’art. 88 RCCZ énonce que la distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades (ch. 1). Pour des constructions érigées sur le même fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut être inférieure à la somme des distances prescrites à la limite (ch. 2). Cette norme est une reprise de l’art. 10 al. 2 LC et de la définition que le glossaire donne de la distance entre bâtiments.