1 tempère pour les saillies de construction visées à l’art. 22 al. 2 LC, mais seulement si leur longueur n’excède pas le tiers de la façade, réquisit qui ne figure pas dans le droit cantonal. Le ch. 2 de cet art. 87 est plus incisif que l’art. 22 al. 1 et 2 LC, en ce sens qu’il calcule la distance minimale (3 m selon l’al. 1 de l’art. 22 LC) «sur tous les points de la façade, sur tous les décrochements», ce qui conduit à inclure dans le calcul de ce type de distances à la limite les saillies de construction de l’art. 22 al. 2 LC et de l’art. 90 ch. 1 RCCZ, dispositions qui ne deviennent ainsi applicables qu’aux distances à la limite autres que la distance minimale. A ses art.