«distance à la limite»). Les parties de construction dépassant la façade tels que les avanttoits, les entrées de maison, les balcons, les vérandas, les oriels, les escaliers extérieurs et autres ne sont comptés qu’à partir d’une profondeur de 1,50 m (al. 2). b) Le droit communal peut être plus restrictif que le droit cantonal (art. 21 LC). Intitulé «Distances», l’art. 87 RCCZ répartit en deux dispositions la matière de l’art. 22 al. 1 LC. Son ch. 2 prévoit un calcul de la distance à la limite à chaque point de la façade, ce que l’art. 90 ch. 1 tempère pour les saillies de construction visées à l’art.