fonds voisins (art. 10 al. 2 LC). La règle vaut aussi en cas de constitution de servitudes (v. glossaire annexé à l’OC, s. v. «distance entre constructions», en relation avec l’art. 4 de cette ordonnance). La distance à la limite doit égaler le tiers de la hauteur des façades, mais atteindre au minimum trois mètres à partir de chaque point de façade (art. 22 al. 1 LC). Les règlements communaux peuvent prévoir des distances à la limite différentes pour les façades principales et les façades latérales (glossaire de l’OC s. v. «distance à la limite»).