Cette jurisprudence est à maintenir, le droit actuel conservant la distinction entre ces deux catégories de servitudes. S’il en allait autrement, les législateurs cantonal et communal se verraient opposer des conventions de droit privé dans un domaine qu’ils se sont réservé, avec la faculté de modifier les réglementations y relatives (cf. art. 1 al. 1, 5 al. 2 lit. c, 58 al. 2 lit. d et 59 al. 1 LC). Il s’ensuivrait que de pareilles conventions entre particuliers seraient aptes à paralyser l’application de nouvelles règles de droit public, ce qui laisserait lettre morte l’art.