Il a été jugé, sous l’empire de ces dispositions, que ces servitudes devaient être inscrites en faveur de la commune pour valoir restrictions de droit public à la propriété. A défaut de cette inscription, elles étaient de simples servitudes en faveur d’un autre immeuble (art. 730 al. 1 CCS) et ne pouvaient influer sur le calcul des distances (cf. ATAC Favre du 28 octobre 1980 consid. 2 et 3). Cette jurisprudence est à maintenir, le droit actuel conservant la distinction entre ces deux catégories de servitudes.