En outre, selon l’art. 8 al. 4 LC, lorsque la distance entre bâtiments, les distances aux limites, l’indice d’utilisation ainsi que les autres facteurs dépendant de la surface de la parcelle ont été calculés, la surface ayant servi de base aux calculs ne peut être réutilisée en vue de constructions ultérieures, même en cas de division subséquente de la parcelle. L’art. 57 al. 2 lit. d LC abroge des dispositions de l’ancien droit qui prévoyaient des servitudes analogues en matière de distances. Il a été jugé, sous l’empire de ces dispositions, que ces servitudes devaient être inscrites en faveur de la commune pour valoir restrictions de droit public à la propriété.